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Article (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)

Article (Décret no 94-632 du 19 juillet 1994 relatif à la nature des informations transmises par les collectivités publiques et les organismes associés aux fins d'établissement de statistiques sur le revenu minimum d'insertion)

Art. 3. - Avant la fin du premier trimestre de chaque année civile, le président du conseil général transmet au préfet du département et au conseil départemental d'insertion, à l'aide d'un formulaire normalisé, un état de la répartition entre les différentes catégories d'action, mentionnée à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 modifiée susvisée:
1. Des crédits consacrés aux dépenses d'insertion ayant fait l'objet d'un engagement de dépenses au titre de l'année précédente;
2. Des crédits que le département prévoit de consacrer aux actions d'insertion pour l'année en cours.