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Article (Décret no 94-635 du 25 juillet 1994 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en vue notamment de la transposition des directives nos 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes)

Article (Décret no 94-635 du 25 juillet 1994 modifiant le code des assurances (partie Réglementaire) en vue notamment de la transposition des directives nos 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes)

Art. 13. - I. - Au 3 de l'article R. 332-1 du même code, les mots: « de la République française » sont remplacés par les mots: « d'un Etat membre de la Communauté européenne ».
II. - A l'article R. 332-6, les mots: « aux 5o et 7o » sont remplacés par les mots: « aux 2o et 3o ».
III. - Au premier alinéa de l'article R. 332-9, les mots: « à l'article L. 310-1 » sont remplacés par les mots: « au 1o de l'article L. 310-2 » et les mots: « à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales » par les mots: « par leurs succursales situées hors du territoire des communautés européennes ».
Au deuxième alinéa du même article, les mots: « de l'article L. 351-1 » sont remplacés par les mots: « du 4o de l'article L. 310-3 ».
IV. - L'article R. 332-17 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
« A la demande d'une entreprise, la commission de contrôle des assurances peut, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent article,
l'autoriser, pour une durée déterminée, à constituer la garantie mentionnée à l'article R. 332-3-3 dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, par une caution ou un engagement équivalent pris par un établissement de crédit, dès lors que la nature et la forme de l'engagement ainsi que la qualité du garant répondent aux conditions fixées par le même arrêté. » V. - A l'article R. 332-37, les mots: « la Communauté économique européenne » sont remplacés par les mots: « l'Espace économique européen ».
VI. - A l'article R. 334-32, les mots: « ainsi que les entreprises visées au 1o de l'article L. 310-10-1, qui satisfont aux mêmes dispositions » sont ajoutés après les mots: « fonds de garantie ».