Article (Arrêté du 14 juin 1994 fixant le taux de l'indemnité pour travail dominical permanent allouée aux personnels de surveillance et de magasinage du ministère de la culture)
Art. 1er. - Le montant annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er du décret du 19 octobre 1989 susvisé est fixé ainsi qu'il suit:
Agents chefs principaux: 5 097 F.
Agents chefs de 1re et 2e classe: 5 097 F.
Agents techniques de 1re et 2e classe: 4 845 F.