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Article (Décret n° 94-501 du 20 juin 1994 portant publication de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 (1))

Article (Décret n° 94-501 du 20 juin 1994 portant publication de la convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ensemble deux annexes), conclue à New York le 9 mai 1992 et signée par la France le 13 juin 1992 (1))

Article 12

Communication d'informations concernant l'application


1. Conformément à l'article 4, paragraphe 1er, chacune des Parties communique à la Conférence des Parties, par l'intermédiaire du secrétariat,
les éléments d'information ci-après:
a) Un inventaire national des émissions anthropiques par ses sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure où ses moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur lesquelles la Conférence des Parties s'entendra et dont elle encouragera l'utilisation;
b) Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage de prendre pour appliquer la Convention;
c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre l'objectif de la Convention et propre à figurer dans sa communication, y compris, dans la mesure du possible, des données utiles à la détermination des tendances des émissions dans le monde.
2. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I fait figurer dans sa communication les éléments d'information ci-après:
a) La description détaillée des politiques et mesures qu'ils ont adoptées pour se conformer à l'engagement souscrit à l'article 4, paragraphes 2 a et 2 b;
b) L'estimation précise des effets que les politiques et mesures visées à l'alinéa a ci-dessus auront sur les émissions anthropiques de gaz à effet de serre par leurs sources et l'absorption par leurs puits pendant la période visée à l'article 4, paragraphe 2 a.
3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties développées figurant à l'annexe II donnent le détail des mesures prises conformément à l'article 4, paragraphes 3 à 5.
4. Les pays en développement Parties pourront, sur une base volontaire,
proposer des projets à financer, incluant les technologies, les matériaux,
l'équipement, les techniques ou les pratiques spécifiques qu'il faudrait pour les exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les coûts supplémentaires de ces projets, des progrès escomptés dans la réduction des émissions et dans l'augmentation de l'absorption des gaz à effet de serre ainsi qu'une estimation des avantages que l'on peut en attendre.
5. Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties inscrites à l'annexe I présentera sa communication initiale dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention à son égard. Chacune des Parties qui ne figurent pas sur cette liste présentera sa communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la Convention à son égard ou de la mise à disponibilité des ressources financières conformément à l'article 4, paragraphe 3. Les Parties qui sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dans le présent paragraphe.
6. Les informations communiquées par les Parties en application du présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le secrétariat à la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires compétents. La Conférence des Parties pourra au besoin revoir les procédures de transmission des informations.
7. A partir de sa première session, la Conférence des Parties prendra des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement Parties,
sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les aide à réunir et à communiquer les informations demandées dans le présent article et à recenser les moyens techniques et financiers nécessaires à l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au titre de l'article 4. Ce concours pourra être fourni par d'autres Parties, par les organisations internationales compétentes et par le secrétariat, selon qu'il conviendra.
8. Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux directives de la Conférence des Parties et d'en aviser au préalable celle-ci,
s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en présentant une communication conjointe, à condition d'y faire figurer des informations sur la façon dont chacune de ces Parties s'est acquittée des obligations que la Convention lui impose en propre.
9. Les informations reçues par le secrétariat et dont la Partie qui les fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles, selon des critères qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées par le secrétariat de manière à préserver ce caractère avant d'être transmises à l'un des organes appelés à les recevoir et à les examiner.
10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout temps, les communications présentées par les Parties en application du présent article sont mises par le secrétariat à la disposition du public en même temps qu'elles sont soumises à la Conférence des Parties.