Article (Arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique)
Art. 7. - Peuvent se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique dans les écoles de musique, de danse et d'art dramatique contrôlées par l'Etat:
a) Les candidats titulaires dans la discipline concernée d'une médaille d'or ou d'un diplôme d'études musicales d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique et de danse;
b) Les candidats admissibles aux conservatoires nationaux supérieurs de musique et de danse;
c) Les candidats titulaires du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant;
d) Les candidats titulaires du C.A.P.E.S. ou de l'agrégation d'éducation musicale;
e) Les candidats pouvant attester:
- soit d'une activité régulière de professeur dans un établissement territorial d'enseignement artistique depuis au moins trois ans et au moins huit heures par semaine;
- soit d'une activité professionnelle régulière depuis au moins trois ans dans une structure de diffusion musicale, chorégraphique ou dramatique reconnue par la direction de la musique et de la danse durant la même période;
- soit, au cours des trois années antérieures, de l'activité nécessaire à l'ouverture des droits au régime spécifique, annexe 10, de l'assurance chômage, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur;
f) Les candidats titulaires d'un diplôme figurant sur une liste de diplômes reconnus, fixée par le ministre chargé de la culture.