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Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>)

Article (Décret du 10 août 1994 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Hermitage >>)

Art. 2. - L'article 3 du décret du 4 mars 1937 susvisé est remplacé par l'article suivant:

« Art. 3. - Les vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Hermitage" doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10,5 p. 100 pour les vins rouges et 11 p. 100 pour les vins blancs. Les vins dits "de paille" doivent présenter un titre alcoométrique total minimal de 19 p. 100 volumique et un titre alcoométrique volumique acquis minimal de 14,5 p. 100. « Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 171 grammes par litre de moût pour les vins rouges et 161 grammes par litre de moût pour les vins blancs. Les vins dits "de paille" doivent présenter une richesse minimale en sucre de 325 grammes par litre de moût au moment du pressurage.
« En outre, lorsque l'autorisation d'enrichissement par sucrage à sec est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total maximum de 13,5 p. 100 pour les vins rouges et de 14 p. 100 pour les vins blancs, sous peine de perdre le droit à l'appellation. Les vins dits "de paille" ne doivent avoir fait l'objet d'aucun enrichissement.
« Toutefois, le bénéfice de l'appellation peut être accordé aux vins d'un titre alcoométrique volumique total supérieur à la limite susvisée et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d'un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine après enquête effectuée sur sa demande présentée au moins huit jours avant la vendange des vignes concernées.
« Les notifications des dérogations visées à l'alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
« Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées, lorsque les conditions climatiques le justifieront, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, après avis des syndicats de producteurs intéressés. »