Article (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)
Art. 8. - Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.
CHAPITRE III
Dispositions d'abrogation et d'exécution