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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 18. - Dans les écoles d'aides-soignants, la correction des contrôles des connaissances est assurée par un infirmier, titulaire de l'un des titres mentionnés au c de l'article 51 du présent arrêté, participant à la formation des aides-soignants ou, à défaut, par un infirmier participant à la formation des aides-soignants.
Chaque mise en situation professionnelle des élèves aides-soignants est évaluée par un infirmier participant à la formation dans l'école dont relève l'élève et un infirmier ou un aide-soignant, justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans, du service dans lequel se déroule la mise en situation professionnelle.