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Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Article (Arrêté du 22 juillet 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant et au certificat d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture)

Art. 7. - Le jury est nommé par le préfet du département dans lequel se situe l'école, sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. Il est présidé par un médecin inspecteur de santé publique ou son représentant et comprend en nombre égal, pour les écoles d'aides-soignants, un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'enseignant dans une école d'aides-soignants ou un institut de formation en soins infirmiers et un ou plusieurs infirmiers exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement accueillant des élèves en stage, ou, pour les écoles d'auxiliaires de puériculture, une ou plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions d'enseignante dans une école d'auxiliaires de puériculture ou une école de puéricultrices et une ou plusieurs puéricultrices exerçant des fonctions d'encadrement dans un établissement accueillant des élèves en stage.