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Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Article (LOI n° 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat (1))

Art. 30. - Après l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré un article 1384 B ainsi rédigé:

« Art. 1384 B. - Les communes et groupements de communes à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, pendant une durée qu'ils déterminent, les logements acquis en vue de leur location avec le concours financier de l'Etat en application du 3o de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du même code. »

CHAPITRE IV

Transformation en logements de locaux

affectés à un autre usage