Article (Décret no 94-621 du 18 juillet 1994 fixant les attributions du service de l'aéronautique navale)
Art. 8. - Le service de l'aéronautique navale établit les relations avec les administrations et les organismes compétents pour les questions aéronautiques.
Il met en oeuvre la politique d'ensemble, visée à l'article 1er, premier alinéa, ci-dessus, en liaison, notamment, avec les organismes concernés de l'armée de l'air, afin de rechercher, chaque fois que possible, les études,
programmes, moyens et soutiens communs.