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Article (Décret n° 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Article (Décret n° 94-546 du 30 juin 1994 portant relèvement du salaire minimum de croissance)

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1994, le montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail est fixé à:
17,43 F en métropole et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon;
15,58 F dans les départements d'outre-mer.