Article (Arrêté du 30 mars 1994 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile: personnels d'essais et de réception)
Art. 13. - En cas de maladie, d'intervention chirurgicale ou d'accident entraînant une incapacité de travail de trente jours au moins, un navigant doit subir un nouvel examen médical de renouvellement d'aptitude. En cas d'accident aérien dans lequel a été impliqué un navigant, même si cet accident ne lui a entraîné aucune incapacité de travail, ce navigant peut se présenter à un nouvel examen médical ou y être contraint par son employeur ou par les services compétents du ministère de la défense.
Le personnel féminin doit, en cas de grossesse, en informer dès qu'il en a connaissance l'autorité médicale, qui prononce alors son inaptitude temporaire. Ce personnel cesse d'exercer toute activité en vol. Après la fin de l'état de grossesse et à l'issue des congés réglementaires, la reprise de l'activité aérienne est subordonnée à une nouvelle expertise, dans les mêmes conditions que l'expertise révisionnelle habituelle.