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Article (Décret no 94-810 du 12 septembre 1994 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires)

Article (Décret no 94-810 du 12 septembre 1994 modifiant le tarif des salaires exigibles pour la délivrance de renseignements hypothécaires)

Art. 2. - L'article 289 de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 289. - Le tarif des salaires exigibles pour les réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires ordinaires, visé à l'article 42 du décret no 55-1350 modifié du 14 octobre 1955, est fixé comme suit:
« 1o Réquisitions ne comportant pas la désignation des immeubles:
« 75 F par personne individuellement désignée dans la demande;
« 2o Réquisitions formulées sans indication de personne:
« 75 F par immeuble indiqué.
« Est considéré comme immeuble chaque îlot de propriété ou parcelle cadastrale ou chaque lot de copropriété pour les biens faisant l'objet d'un état descriptif de division ou d'un document analogue;
« 3o Réquisitions comportant à la fois la désignation individuelle des immeubles et des personnes:
« 75 F pour celles formulées du chef de trois personnes au maximum et portant sur cinq immeubles au maximum.
« Il est perçu en sus de ce tarif:
« 30 F par personne indiquée au-delà de la troisième;
« 6 F par immeuble au-delà du cinquième. »