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Article (Arrêté du 31 août 1994 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires tenus dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Arrêté du 31 août 1994 relatif à la mise en place d'un système automatisé de gestion du fichier des comptes bancaires tenus dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 3. - Les déclarations mentionnées à l'article 2 ci-dessus donnent des renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés et de leur(s) titulaire(s).
S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent:
1. Pour les personnes physiques, leurs nom patronymique, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom patronymique de leur conjoint et ses prénoms;
2. Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
S'agissant des comptes, sont mentionnés:
1. La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet); 2. La désignation du compte: numéro, nature, type et caractéristique;
3. La date et la nature de l'opération déclarée: ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ou son titulaire;
4. Le nombre de titulaires.
Les renseignements ci-dessus enregistrés sur support magnétique sont conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à huit jours pour les comptes clôturés.