Article (Arrêté du 31 août 1994 relatif à la mise en place d'un système automatisé de    gestion du fichier des comptes bancaires tenus dans les territoires    d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de    Saint-Pierre-et-Miquelon)
 Art. 3. -  Les déclarations mentionnées à l'article 2 ci-dessus donnent des     renseignements de nature à permettre l'identification des comptes concernés     et de leur(s) titulaire(s).
      S'agissant des titulaires des comptes, elles précisent:
      1. Pour les personnes physiques, leurs nom patronymique, prénoms, date et     lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom     patronymique de leur conjoint et ses prénoms;
      2. Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur     sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification.
      S'agissant des comptes, sont mentionnés:
      1. La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de     l'établissement gérant le compte (code de l'établissement, code du guichet);      2. La désignation du compte: numéro, nature, type et caractéristique;
      3. La date et la nature de l'opération déclarée: ouverture, clôture ou     modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même et/ou son     titulaire;
      4. Le nombre de titulaires.
      Les renseignements ci-dessus enregistrés sur support magnétique sont     conservés sans limitation de durée pour les comptes ouverts et pendant un à     huit jours pour les comptes clôturés.