Article (Arrêté du 8 août 1994 portant création du brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports)
Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel Agent technique de sécurité dans les transports peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables constitutives de l'examen, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 précédent et à l'enchaînement des unités de contrôle prévu à l'annexe III du présent arrêté.