Article (Décret no 94-775 du 5 septembre 1994 portant application de l'article 41 de la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle et relatif aux contrats d'assurance de groupe)
Art. 5. - Les contrats d'assurance de groupe ayant l'objet défini à l'article 4 du présent décret peuvent permettre aux adhérents de payer des cotisations supplémentaires au titre des années qui sont comprises entre la date de leur affiliation au régime de base obligatoire d'assurance vieillesse d'une profession non salariée non agricole et la date de leur adhésion au contrat d'assurance de groupe.
Le montant de la cotisation supplémentaire à verser au cours d'une année donnée doit être égal à celui de la cotisation qui est fixée pour cette même année en application de l'article 4 ci-dessus.
En cas de non-paiement de la cotisation supplémentaire qui doit être versée au cours d'une année donnée, le versement de cette cotisation ne peut être reporté sur une autre année.