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Article (Décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)

Article (Décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)

Art. 3. - Le maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse à la hauteur de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet résulte de l'accord du salarié et de l'employeur.
Cet accord est écrit et figure dans l'avenant par lequel le contrat de travail est transformé en contrat à temps partiel.
L'accord est accompagné d'une déclaration écrite du salarié aux termes de laquelle il n'exerce aucune autre activité professionnelle entraînant son affiliation à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale et s'engage à informer l'employeur sans délai s'il entreprend l'exercice d'une telle activité.
L'accord fixe, le cas échéant, le taux, la durée et les modalités de la prise en charge par l'employeur de la différence entre la cotisation dont le salarié sera redevable sur la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet et celle dont il serait redevable sur la rémunération perçue au titre de l'activité à temps partiel s'il n'était pas fait usage de la faculté prévue par l'article 43-VIII de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée.