Article (Décret no 94-774 du 30 août 1994 relatif au maintien de l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse en cas de passage à un régime de travail à temps partiel pris pour l'application de l'article 43-VIII de la loi no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle)
Art. 2. - Lorsque est exercée l'option prévue par l'article 43-VIII de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 susvisée, les cotisations d'assurance vieillesse sont calculées sur la base de la rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet, dans les conditions prévues à l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale. Leur taux est celui que fixent les décrets prévus aux deuxième et quatrième alinéas de cet article. Les dispositions de l'article R. 242-7 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables.
La rémunération correspondant à l'activité exercée à temps complet est égale au produit de la rémunération que perçoit le salarié par le rapport entre le nombre d'heures de travail qui serait résulté de l'application, sur la période considérée, de l'horaire prévu par les stipulations du contrat de travail antérieures à sa transformation en contrat à temps partiel et le nombre d'heures rémunérées.