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Article (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Article (Décret no 94-845 du 30 septembre 1994 portant organisation de l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques)

Art. 26. - L'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions définies à l'article 2 ci-dessus en vue notamment d'assurer la valorisation de ses recherches.