Article (Décret no 94-1055 du 7 décembre 1994 concernant l'octroi d'une indemnité à l'abandon définitif total ou partiel de la production laitière)
Art. 10. - En cas d'abandon total de la production, le montant de l'indemnité est calculé en fonction de la référence laitière au titre des livraisons en laiterie, par application du barème suivant:
1,50 F par litre dans la limite de 100 000 litres;
0,80 F par litre de 100 001 à 150 000 litres;
0,50 F par litre à compter de 150 001 litres.
En cas d'abandon partiel de la production:
- le montant de l'indemnité est fixé à hauteur de la différence entre l'application du barème ci-dessus à la référence 1994-1995 et l'application du barème ci-dessus à ladite référence diminuée de la quantité pour laquelle l'indemnité est demandée; toutefois, le montant minimum de l'indemnité ne peut être inférieur à 1 F par litre de production laitière abandonnée;
- les quantités de référence supplémentaires exclues de l'assiette de l'indemnité sont évaluées au prorata desdites quantités supplémentaires,
visées à l'article 3, dans l'ensemble de la référence.
L'indemnité est payée en une seule fois.