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Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 56. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après:


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0257 du 05/11/94 Page 15747 a 15751
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Les pensions des maîtres ouvriers, celles des ouvriers professionnels de 1re catégorie et celles des agents chefs de 1re catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des maîtres ouvriers, celle des ouvriers professionnels de 1re catégorie et celle des agents chefs de 1re catégorie en activité en application des articles 49, 50 et 51 ci-dessus.