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Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Article (Décret n° 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics)

Art. 11. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise.
Les services accomplis dans le grade d'agent spécialiste sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe.