Article (Arrêté du 28 septembre 1994 relatif aux modalités d'organisation des concours de recrutement d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche à l'Institut national de la recherche agronomique)
Art. 15. - Les épreuves d'admission comprennent:
Epreuve no 1.
Une étude d'un dossier technique constitué par le jury sur un sujet relevant du domaine de l'emploi mis au concours et la rédaction à partir de ce dossier d'une note comprenant une analyse du problème posé et des propositions de solution. Ce dossier peut comporter des documents en langue anglaise.
Cette épreuve doit permettre d'apprécier à la fois la culture des candidats, leurs aptitudes d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leurs aptitudes à occuper les fonctions postulées.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, les candidats à des fonctions de traducteur scientifique sont évalués au vu d'une épreuve consistant soit en la traduction d'un texte vers le français ou vers une langue étrangère à l'aide de dictionnaires ou documents spécialisés, soit en la révision d'un texte rédigé en langue étrangère.
Les décisions prévues à l'article 2 ci-dessus fixent pour chaque emploi de traducteur scientifique la langue étrangère dans laquelle seront interrogés les candidats (durée: quatre heures; coefficient 3).
Epreuve no 2.
Après une préparation de quinze minutes, une audition du candidat par le jury, à partir d'un texte ou d'une question. Cette épreuve doit permettre d'apprécier les qualités de réflexion et les connaissances des candidats ainsi que leurs aptitudes à exercer les fonctions postulées et à remplir les missions confiées aux ingénieurs d'études (durée: trente-cinq à quarante-cinq minutes; coefficient 3).
Selon le métier ou la spécialité dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir, cette épreuve peut comporter des travaux pratiques. En pareil cas, les candidats sont préalablement informés du mode de fonctionnement des appareils qu'ils seront éventuellement conduits à utiliser, et la durée totale de l'épreuve est portée à une heure, non compris le temps de préparation, fixé à quinze minutes.