TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 15. - Sous réserve des décharges ou dégrèvements prononcés par décision de justice passée en force de chose jugée, les impositions perçues par le territoire de la Nouvelle-Calédonie au titre de la contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties pour les années 1982 à 1994 sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que l'autorité ayant pris l'arrêté no 82-386 du 28 juillet 1982, modifié par l'arrêté no 82-471 du 7 septembre 1982, n'était pas compétente pour déterminer leurs bases.