Article (Arrêté du 19 décembre 1994 portant approbation du cahier des charges pour la transmission par voie informatique de la déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne)
Art. 8. - Les déclarations d'échange de biens transmises par voie informatique doivent être authentifiées à chaque transmission.
L'authentification est la fonction permettant de s'assurer que la personne physique responsable de l'établissement de la déclaration d'échange de biens a pris la responsabilité de la déclaration transmise par voie informatique.
Toute déclaration authentifiée est réputée émise par le titulaire de l'autorisation prévue à l'article 1er du présent arrêté. Par cette authentification, il engage sa responsabilité ou celle de son mandataire sur les informations transmises.
Dans le cas de la transmission directe de données mises en forme par le système informatique propre au déclarant et du Minitel, l'authentification des déclarations est assurée par la transmission, pour chaque envoi, d'un mot de passe personnel et confidentiel, remis sous pli recommandé au titulaire de l'autorisation prévue par l'article 1er du présent arrêté.
Dans le cas du SOFI, l'authentification est assurée par l'utilisation d'un badge d'habilitation ou d'un mot de passe, remis personnellement au déclarant.