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Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)

Article (Arrêté du 17 mai 1994 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins)

Art. 4. - Les ovins et caprins de reproduction et d'engraissement destinés aux échanges doivent, outre les conditions prévues aux articles 2 et 3:
1. Etre reconnus admissibles dans un cheptel qualifié officiellement indemne ou indemne vis-à-vis de la brucellose (Brucella melitensis) au sens de la directive (C.E.E.) no 91-68 susvisée.

2. Avoir été élevés dans une exploitation et n'avoir été en contact qu'avec des animaux d'une exploitation:
a) Dans laquelle les maladies suivantes n'ont pas été cliniquement constatées:
- au cours des six derniers mois, l'agalaxie contagieuse du mouton (Mycoplasma agalactiae) et l'agalaxie contagieuse de la chèvre (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoïdes subsp. mycoïdes « Large Colony »);
- au cours des douze derniers mois, la paratuberculose et la lymphadénite caséeuse;
- au cours des trois dernières années, l'adénomatose pulmonaire, la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine. Toutefois, en ce qui concerne la Visna maedi et l'arthrite encéphalite virale caprine, ce délai est réduit à douze mois si les animaux reconnus infectés ont été abattus et si les animaux restants ont été testés sérologiquement dans les conditions fixées par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Par ailleurs et sans préjudice du respect des exigences pour des maladies autres que celles précitées, les animaux peuvent provenir d'une exploitation qui fournit pour une ou plusieurs des maladies précitées des garanties sanitaires reconnues équivalentes, dans le cadre d'un programme approuvé par la Commission des communautés européennes.
b) Dans laquelle aucun fait permettant de conclure au non-respect des exigences du point a, n'a été porté à la connaissance du vétérinaire officiel chargé de délivrer le certificat sanitaire;
c) Dont le propriétaire a déclaré ne pas avoir eu connaissance d'un tel fait et a, en outre, déclaré par écrit que l'animal ou les animaux destinés aux échanges intracommunautaires répondent aux critères prévus au point a.

3. En ce qui concerne la tremblante:
a) Provenir d'une exploitation satisfaisant aux exigences suivantes:
- l'exploitation est sous surveillance officielle;
- aucun cas de tremblante n'a été confirmé depuis au moins deux ans;
- un contrôle par sondage est effectué sur les brebis âgées, destinées à la réforme, de cette exploitation, dans la mesure où elle n'est pas située dans une région ou un état membre indemne de tremblante;
- des femelles ne peuvent y être introduites que si elles proviennent d'une exploitation respectant les mêmes exigences;
b) Avoir été maintenus de façon permanente sur une exploitation ou des exploitations respectant les exigences prévues au point a depuis leur naissance ou depuis les deux dernières années;
c) Lorsqu'ils sont destinés à un Etat membre qui bénéficie de garanties complémentaires, répondre à ces garanties. Ces garanties sont fixées par décision communautaire.
En outre et en ce qui concerne l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), les béliers d'élevage non castrés doivent:
- provenir d'une exploitation dans laquelle aucun cas d'épididymite contagieuse du bélier n'a été constaté au cours des douze derniers mois;
- avoir été maintenus en permanence sur cette exploitation pendant les soixante jours précédant l'expédition;
- avoir, au cours des trente jours précédant l'expédition, été soumis avec un résultat négatif à un examen sérologique (test de fixation du complément).