Article (Arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel)
Art. 1er. - Les titulaires du grade de bachelier ou de l'un des diplômes susvisés qui se portent candidats à l'examen du brevet professionnel peuvent, sur leur demande, être dispensés de subir les épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde ou des épreuves de français, monde actuel et langue vivante, de l'unité de contrôle d'enseignement général du brevet professionnel.