Article (Décret no 94-873 du 10 octobre 1994 relatif à l'indemnisation des commissaires enquêteurs)
Art. 1er. - L'article 10 du décret du 23 avril 1985 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 10. - Les commissaires enquêteurs et les membres des commissions d'enquête ont droit à une indemnité, à la charge du maître d'ouvrage, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'ils engagent pour l'accomplissement de leur mission.
« Le président du tribunal administratif qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête, ou le membre du tribunal délégué par lui à cet effet, détermine le nombre des vacations allouées au commissaire enquêteur en tenant compte des difficultés de l'enquête, de la charge de travail qu'elle a occasionnée pour le commissaire enquêteur, de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.
« Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.
« Il fixe par ordonnance le montant de l'indemnité; cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et au maître d'ouvrage, lequel verse sans délai au commissaire enquêteur le montant de l'indemnité indiqué.
« Dans un délai de quinze jours suivant la notification, le commissaire enquêteur et le maître d'ouvrage peuvent contester cette ordonnance devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. Celle-ci statue en formation de jugement.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'équipement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité. »