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Article (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Article (Décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics)

Art. 20. - Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un emploi public de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
Le congé prend fin à l'issue du stage ou de la scolarité pour l'accomplissement desquels ce congé a été demandé.
Un fonctionnaire stagiaire ne peut bénéficier, simultanément, de plusieurs congés en application des dispositions de l'alinéa précédent.