Article (Arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées)
Art. 5. - La formation est sanctionnée par l'examen correspondant à l'objectif final défini dans la demande d'homologation:
a) Dans le cas où la formation intégrée couvre les objectifs de la licence de pilote professionnel Avion ou Hélicoptère et de la qualification de vol aux instruments associée, l'épreuve est organisée conformément à l'arrêté du 17 mai 1982 susvisé; dans le cas où elle comprend la première qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR 25, l'épreuve est organisée conformément à l'annexe 14 de l'arrêté du 5 novembre 1987 susvisé. En cas de succès et sous réserve des exigences complémentaires prévues par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, les candidats se voient délivrer l'ensemble des titres correspondant à la formation homologuée.
b) Lorsque la formation comprend les objectifs de la licence de pilote de ligne Avion ou Hélicoptère, les épreuves sont organisées conformément aux épreuves pratiques prévues respectivement par les arrêtés des 28 octobre 1988 ou 5 novembre 1984 susvisés.
En cas de succès à l'épreuve de maniabilité passée, dans le cas des avions, sur avion relevant du champ d'application du JAR 25 et sous réserve des exigences complémentaires prévues par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé,
les candidats se voient délivrer le brevet et la licence de pilote professionnel assortie de la qualification de vol aux instruments et pour les postulants aux titres de pilote d'avion, de la première qualification de type sur avion relevant du champ d'application du JAR 25.
En cas de succès à l'épreuve de maniabilité et à l'épreuve en ligne passées, dans le cas des avions, sur avion relevant du champ d'application du JAR 25, et sous réserve des exigences complémentaires fixées par l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, les candidats se voient délivrer le brevet et la licence de pilote de ligne.