Article (Décret no 94-573 du 11 juillet 1994 pris pour l'application de l'article 36 de la loi quinquennale relative à l'emploi, au travail et à la formation professionnelle (art. L. 341-5 du code du travail))
Art. 11. - I. - 1. L'article D. 732-1 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Le régime institué par le présent chapitre s'applique également aux entreprises mentionnées à l'article D. 341-5. » 2. L'article D. 732-3 du code du travail est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé:
« Par dérogation à la première phrase du premier alinéa du présent article, la caisse du bâtiment compétente pour les entreprises visées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 est celle du lieu d'exécution de la prestation ou du chantier. En cas de prestations multiples simultanées, l'entreprise peut centraliser ses déclarations à la caisse du lieu de la prestation la plus importante compte tenu de l'effectif qui y est affecté. » 3. Le premier alinéa de l'article D. 732-6 est complété par la phrase suivante:
« Ces droits s'appliquent de la même façon aux salariés déclarés par les entreprises visées à l'article D. 341-5. » 4. L'article D. 732-9 est ainsi rédigé:
« Art. D. 732-9. - Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
« Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire. » 5. Les articles D. 732-9 et D. 732-10 deviennent les articles D. 732-10 et D. 732-11.
II. - 1. L'article D. 732-1 est complété par les dispositions suivantes:
« La présente section s'applique également au personnel artistique et technique détaché dans les conditions mentionnées à l'article D. 341-5-1. » 2. L'article D. 732-3 du code du travail est complété par les dispositions suivantes:
« Les entreprises établies dans un pays de l'Espace économique européen mentionnées au troisième alinéa de l'article D. 732-1 pourront s'exonérer des obligations figurant au présent chapitre si elles justifient que leurs salariés bénéficient de leurs droits à congés payés pour la période de détachement dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues par la législation française.
« Lorsque, dans le pays où elles sont établies, ces entreprises sont affiliées à une institution équivalente aux caisses de congés payés, elles devront, pour bénéficier de l'exonération, justifier qu'elles sont à jour de leurs obligations à l'égard de ces institutions à la date du commencement de la prestation et qu'elles ont continué à cotiser à l'institution compétente durant le détachement temporaire. »