Article (Décret no 94-618 du 18 juillet 1994 relatif à la procédure de convocation    devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et modifiant le code    du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
 Art. 1er. -  L'article R. 516-26 du code du travail est complété par les     dispositions suivantes:
      « Si, au jour fixé pour le jugement, le défendeur ne comparaît pas, il est     statué sur le fond.
      « Toutefois, si le défendeur a justifié en temps utile d'un motif légitime,     il est convoqué à une prochaine audience du bureau de jugement par lettre     recommandée.
      « S'il apparaît que le défendeur n'a pas été joint, sans faute de sa part,     par la première convocation, le bureau de jugement décide qu'il sera convoqué     à une prochaine audience, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de     réception, soit par acte d'huissier à la diligence du demandeur. »