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Article (Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)

Article (Décret no 94-616 du 21 juillet 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours ou examens de la fonction publique hospitalière, de titres ou diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne)

Art. 3. - La commission est présidée par le conseiller d'Etat, président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
Elle comprend en outre sept membres:
1.Trois membres de droit:
- le directeur des hôpitaux ou son représentant;
- le directeur général de la santé ou son représentant;
- le directeur de l'action sociale ou son représentant.
2.Quatre membres nommés pour quatre ans par le ministre chargé de la santé: - un fonctionnaire des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales;
- un directeur d'établissement public de santé;
- un membre de l'enseignement supérieur, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
- un représentant du ministère de l'éducation, sur proposition du ministre chargé de l'éducation.
Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.
La commission statue à la majorité des membres présents. Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.