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Article (Décret n° 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1))

Article (Décret n° 94-308 du 14 avril 1994 portant publication du protocole portant modification de la convention du 31 janvier 1963 complémentaire à la convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, amendée par le protocole additionnel du 28 janvier 1964, fait à Paris le 16 novembre 1982 (1))

Article 8


Toute personne bénéficiant des dispositions de la présente Convention a droit à la réparation intégrale du dommage subi, conformément aux dispositions prévues par le droit national. Toutefois, chaque Partie contractante peut fixer des critères de répartition équitables pour le cas où le montant des dommages dépasse ou risque de dépasser:
i) 300 millions de droits de tirages spéciaux, ou

ii) La somme plus élevée qui résulterait d'un cumul de responsabilités

en vertu de l'article 5, d, de la Convention de Paris,
sans qu'il en résulte, quelle que soit l'origine des fonds, et sous réserve des dispositions de l'article 2, de discrimination en fonction de la nationalité, du domicile ou de la résidence de la personne ayant subi le dommage.
F. - Le paragraphe a de l'article 10 est remplacé par le texte suivant:
a) La partie contractante dont les tribunaux sont compétents est tenue d'informer les autres Parties contractantes de la survenance et des circonstances d'un accident nucléaire dès qu'il apparaît que les dommages causés par cet accident dépassent ou risquent de dépasser le montant de 175 millions de droits de tirage spéciaux. Les Parties contractantes prennent sans délai toutes dispositions nécessaires pour régler les modalités de leurs rapports à ce sujet.
G. - Le paragraphe b de l'article 14 est remplacé par le texte suivant:
b) Toutefois, les dispositions prises par une Partie contractante conformément aux articles 2 et 9 de la Convention de Paris ne sont opposables à une autre Partie contractante pour l'allocation des fonds publics visés à l'article 3 b, ii et iii, que si elles ont reçu son consentement.
H. - L'annexe est remplacée par le texte suivant: