Articles

Article (Décret no 94-295 du 6 avril 1994 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes)

Article (Décret no 94-295 du 6 avril 1994 modifiant le décret no 77-1142 du 5 octobre 1977 relatif au statut particulier des personnels embarqués d'assistance et de surveillance des affaires maritimes)

Art. 4. - Il est inséré à la fin du chapitre 2 du titre II du même décret deux articles 12-1 et 12-2 ainsi conçus:

« Art. 12-1. - Peuvent être promus au grade de maître principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les maîtres comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les agents promus au grade de maître principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 16/04/94 Page 5645 a 5646
......................................................





« Art. 12-2. - Le grade de maître principal comporte trois échelons.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit:


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0089 du 16/04/94 Page 5645 a 5646
......................................................