Article (Décret no 94-397 du 18 mai 1994 relatif aux groupements d'employeurs et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - L'article R. 127-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 127-3. - La déclaration comporte les mentions et documents énumérés aux 1o à 6o de l'article R. 127-1 et l'intitulé de la convention collective dans le champ d'application de laquelle entre chacun des membres du groupement.
« Elle mentionne la convention collective que le groupement se propose d'appliquer.
« Elle indique le nombre et la qualification des salariés que le groupement envisage d'employer. »