Article (Circulaire du 5 avril 1994 relative à la saisine pour l'application de l'article 10-I (1o) de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifiée par la loi de privatisation no 93-923 du19 juillet 1993)
L'article 10-I de la loi no 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, modifiée par la loi de privatisation no 93-923 du 19 juillet 1993, prévoit que l'Etat peut disposer, parmi les droits attachés à une action spécifique qu'il détient dans une société transférée au secteur privé, du droit d'agrément préalable par le ministre chargé de l'économie pour le franchissement, par une personne agissant seule ou de concert, d'un ou plusieurs des seuils fixés dans le décret instituant l'action spécifique et calculés en pourcentage du capital social ou des droits de vote.
Une première application de ces dispositions est intervenue dans le cadre du décret no 93-1298 du 13 décembre 1993 instituant une action spécifique de l'Etat dans la Société nationale Elf Aquitaine.
Il paraît important de préciser la procédure à suivre par les investisseurs pour la mise en oeuvre de ce pouvoir d'agrément préalable par le ministre de l'économie.
1. Les personnes physiques ou morales qui envisagent de franchir certains seuils dans le capital d'une société dans laquelle, du fait de l'existence d'une action spécifique, ces franchissements de seuil en capital ou en droit de vote sont soumis à agrément préalable du ministre de l'économie, doivent retirer un questionnaire en s'adressant au ministère de l'économie, direction du Trésor, bureau E 3, bâtiment Colbert, pièce 5193 D, 139, rue de Bercy,
75572 PARIS CEDEX 12.
2. Pour présenter officiellement leur demande, les investisseurs doivent retourner le questionnaire dûment rempli, rédigé en langue française.
3. Le dépôt en retour du questionnaire à la direction du Trésor doit s'effectuer au moins quinze jours avant la date envisagée pour le franchissement du seuil soumis à agrément préalable. Ce dépôt donne lieu à la délivrance d'un récépissé.
4. A compter de la date de dépôt, le ministre fait connaître sa réponse dans un délai maximum de quinze jours, étant précisé que toute demande d'information complémentaire des services de la direction du Trésor interrompt le délai d'instruction du dossier.
5. L'agrément est délivré pour une durée indéterminée. Il devient caduc de plein droit si:
a) Il est porté à la connaissance du ministre de l'économie qu'il existait dans le dossier déposé par l'investisseur une erreur ou une omission, dont l'existence est susceptible d'avoir altéré la décision d'agrément;
b) Le bénéficiaire n'a pas respecté les obligations spécifiques du décret instituant une action spécifique de l'Etat dans la société dans laquelle le franchissement de seuil a été réalisé;
c) Le bénéficiaire n'a pas respecté une des obligations sous condition desquelles l'agrément a été délivré.