Article (Décret no 94-343 du 26 avril 1994 déterminant les mesures propres à empêcher la propagation de l'épidémie de choléra en Guyane)
Art. 1er. - Pour empêcher la propagation de l'épidémie de choléra dans le département de la Guyane, le préfet pourra, jusqu'au 31 décembre 1994, mettre en oeuvre les mesures suivantes:
a) Interdiction de tout prélèvement d'eau non contrôlée à des fins de consommation humaine;
b) Interdiction de toute utilisation de l'eau brute à des fins de baignade ou de lavage (aliments, vaisselle, linge notamment);
c) Interdiction de tout emploi des eaux usées à des fins d'arrosage ou d'irrigation;
d) Acquisition et réquisition de tous moyens et produits de traitement de l'eau;
e) Acquisition et réquisition de tous moyens et produits de nettoyage et de désinfection;
f) Interdiction de toute importation, exportation ou commercialisation de produits susceptibles de transmettre la maladie;
g) Réquisition et acquisition des matériels et produits destinés au traitement et au transport des malades;
h) Réquisition de personnels de santé ainsi que de tous personnels techniques, civils ou militaires nécessaires pour combattre l'épidémie;
i) Substitution, sans mise en demeure préalable, dans la mise en oeuvre des pouvoirs de police qui sont dévolus aux maires par l'article L. 131-2 (7o) du code des communes;
j) Renforcement des contrôles aux frontières.