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Article (Arrêté du 31 mars 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine)

Article (Arrêté du 31 mars 1994 fixant les conditions sanitaires relatives à la transplantation et aux échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques des espèces ovine et caprine)

Art. 2. - Toute demande d'agrément sanitaire d'une équipe de transplantation embryonnaire doit être sollicitée auprès du ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
sous-direction de la santé et de la protection animales) sous couvert du directeur des services vétérinaires du département concerné.
L'agrément sanitaire des équipes de transplantation embryonnaire est attribué pour une période d'un an, renouvelable, par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation,
sous-direction de la santé et de la protection animales).
Chaque équipe de transplantation embryonnaire agréée reçoit un numéro d'enregistrement vétérinaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la pêche (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales) pour autant que la totalité des dispositions du présent arrêté soit respectée.