Art. 4. - Le jury établit la liste des candidats admissibles, puis à l'issue de l'épreuve d'admission, la liste de classement établie par ordre de mérite des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'admissibilité.