Article (Décret du 6 avril 1994 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Pont de la Vanna sur le Prunelli (cours d'eau non domanial) dans le département de la Corse-du-Sud)
Article 32
Renouvellement de la concession
1o S'il entend continuer à exploiter la chute, onze ans au moins avant l'expiration de la concession, le concessionnaire présente sa demande de renouvellement au ministre chargé de l'électricité; faute de quoi la concession ne pourra être renouvelée.
Cette demande comporte les renseignements et documents suivants:
- copie du titre en cours (décret, convention, cahier des charges avec les éventuels avenants);
- copie des accords intervenus visés au cahier des charges;
- copie de la consigne d'exploitation;
- les établissements hydrauliques placés immédiatement à l'amont et à l'aval;
- l'objet principal envisagé par la future exploitation;
- s'il y a lieu, les travaux prévus et leur durée prévisible et si une déclaration d'utilité publique est sollicitée;
- la durée du renouvellement sollicité;
2o Le ministre lui en accusera réception dans le mois de la réception. Si le ministre entend instruire cette demande, il requiert du pétitionnaire tout renseignement ou toute pièce complémentaires. Le ministre fixe alors le nombre des exemplaires complémentaires à fournir dont un au moins sera signé par ledit pétitionnaire;
3o Au plus tard cinq ans avant l'expiration du titre en cours,
l'administration prend la décision soit de mettre fin définitivement à cette concession à son expiration normale, soit d'instituer une concession nouvelle à compter de l'expiration.
A défaut par l'administration d'avoir, avant cette date, notifié sa décision au concessionnaire, la concession actuelle est prorogée aux conditions antérieures, mais pour une durée équivalente au dépassement.
Cette concession nouvelle doit être instituée au plus tard le jour de l'expiration du titre en cours, c'est-à-dire soit à la date normale d'expiration, soit, si l'alinéa précédent est mis en oeuvre, à la nouvelle date déterminée selon les dispositions de cet alinéa. A défaut, pour assurer la continuité de l'exploitation, ce titre est prorogé aux conditions antérieures jusqu'au moment où est délivrée la nouvelle concession;
4o Lors de l'établissement de la concession nouvelle, le concessionnaire actuel a un droit de préférence s'il accepte les conditions du nouveau cahier des charges définitif.
Dans tous les cas, la nouvelle concession prendra effet le 1er janvier suivant la date d'expiration du titre antérieur, normal ou reporté comme susdit, excepté si cette date se trouve être un 1er janvier.