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Article (Arrêté du 13 avril 1994 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Article (Arrêté du 13 avril 1994 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)

Art. 13. - Dans les établissements publics à caractère scientifique,
culturel et professionnel autres que ceux relevant des dispositions de l'article 37 de la loi du 26 janvier 1984, le procès-verbal, établi par le bureau de vote, fait apparaître un compte rendu des opérations électorales,
le nombre des électeurs et le nombre des votants, parmi lesquels le nombre des électeurs qui ont voté par correspondance doit être précisé. Il est signé par les membres du bureau de vote et contresigné par le président ou le directeur de l'établissement qui le transmet, sans délai et sous pli cacheté, au recteur d'académie, accompagné des enveloppes contenant les bulletins regroupées par catégorie d'électeurs.
Le dépouillement est effectué dès réception sous la responsabilité de la commission locale de recensement créée en application des dispositions de l'article 6, alinéa 7, du décret du 2 janvier 1989 susvisé. Le procès-verbal de regroupement des résultats académiques fait apparaître un bref compte rendu des opérations de dépouillement, le nombre des électeurs, des votants, des suffrages exprimés et des voix obtenues par chaque liste pour toute l'académie. Il est signé par le président de la commission locale de recensement et transmis sans tarder à la commission nationale visée à l'article 14 du présent arrêté.