Article (Arrêté du 13 avril 1994 fixant les modalités d'élection au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche des représentants des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel)
Art. 3. - Chaque liste comporte autant de noms de candidats titulaires et de candidats suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir, sauf en ce qui concerne le collège des personnels appartenant aux corps scientifiques des bibliothèques. Les candidats au titre de ce collège peuvent se présenter avec deux suppléants.
Les noms des candidats titulaires et suppléants sont indiqués dans l'ordre préférentiel, chaque suppléant apparaissant en numéro bis après chaque titulaire et en numéro ter lorsqu'un deuxième suppléant est présenté en vertu de l'alinéa précédent.
Chaque liste de candidats mentionne obligatoirement:
- l'intitulé de la liste;
- le nom et le prénom de chaque candidat;
- l'établissement où il exerce ses fonctions, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 2 janvier 1989 susvisé, pour ce qui est des personnels, ou dans lequel il est régulièrement inscrit, pour ce qui est des étudiants;
- la discipline, au sens des sections déterminées par les arrêtés du 30 janvier 1992 et du 29 juin 1992 susvisés, et le numéro correspondant de la section s'agissant des enseignants, chercheurs et personnels assimilés, ou,
s'agissant des étudiants, le diplôme préparé et l'année d'études en cours,
ou, s'agissant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service, le grade ou la fonction exercée.
Une déclaration individuelle signée de chaque candidat titulaire et de chaque candidat suppléant doit être jointe en annexe à la liste déposée et comporter, outre le justificatif des renseignements susmentionnés, l'adresse de l'intéressé.
La qualité des candidats est appréciée à la date limite de dépôt des listes.