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Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 29 mars 1994 fixant les conditions sanitaires exigées pour l'agrément des centres d'insémination artificielle de l'espèce caprine autorisés au sens de l'article 5 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les boucs utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 7. - Si l'un des tests mentionnés à l'article 6, paragraphe 5, se révèle défavorable, l'animal doit immédiatement être isolé et éloigné de la station de quarantaine.