Article (Arrêté du 30 mars 1994 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle de l'espèce ovine autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966, pour les béliers utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 10. - Tous les béliers séjournant dans un centre doivent être soumis, avec résultats favorables, au moins une fois par an aux examens et contrôles suivants:
a) A l'égard de la brucellose, à une épreuve à l'antigène tamponné négative associée à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 20 unités C.E.E. conformément aux prescriptions de l'annexe C de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée;
b) A l'égard de l'épididymite contagieuse du bélier (Brucella ovis), à une épreuve de fixation du complément révélant un titre brucellique inférieur à 50 unités C.E.E. effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe D de la directive (C.E.E.) no 91-68 du 28 janvier 1991 modifiée susvisée. Ce diagnostic sérologique est complété par une recherche du germe après mise en culture du sperme;
c) A l'égard du visna maëdi, à une épreuve sérologique autorisée par le ministère de l'agriculture et de la pêche;
d) Un examen clinique constatant le bon état de santé, et notamment l'intégrité des organes génitaux;
e) Un examen sanitaire de sperme.