Article (Décret n° 94-409 du 18 mai 1994 portant extension et adaptation de la deuxième partie (Réglementaire) du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)
Art. 3. - Font l'objet des adaptations suivantes:
- l'article R. 11-1 est ainsi rédigé:
« Art. R. 11-1. - L'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête sont favorables, l'utilité publique peut être déclarée par arrêté du préfet. » - au troisième alinéa de l'article R. 11-4, les mots: « deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés » sont remplacés par les mots: « un journal local diffusé dans la collectivité territoriale »;
- le premier alinéa de l'article R. 11-5 est ainsi rédigé:
« Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis par le préfet sur une liste nationale établie chaque année par le ministre chargé de l'équipement ou sur une liste locale établie chaque année par le préfet. » - le troisième alinéa de l'article R. 11-5 est ainsi rédigé:
« La liste nationale est publiée au Journal officiel. La liste locale est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture. » - au deuxième alinéa de l'article R. 11-10, les mots: « soit au préfet, si l'enquête est ouverte à la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas » sont remplacés par les mots: « au préfet »;
- à l'article R. 11-11, les mots: « dans les sous-préfectures et préfectures des départements où se trouvent ces communes » sont remplacés par les mots: « à la préfecture ».
- dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 11-12, les mots: « au préfet du département dans lequel se trouve la commune où l'enquête a été ouverte » sont remplacés par les mots: « au préfet »;
- au troisième alinéa de l'article R. 11-13, les mots: « au sous-préfet » sont remplacés par les mots: « au préfet »;
- au premier alinéa de l'article R. 11-14-4, les mots: « les listes départementales » sont remplacés par les mots: « la liste locale »;
- au premier alinéa de l'article R. 11-4-7, les mots: « dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou les départements concernés » sont remplacés par les mots: « dans un journal local diffusé dans la collectivité territoriale »;
- au quatrième alinéa de l'article R. 11-14-14, les mots: « soit au préfet si l'enquête a pour siège la préfecture, soit au sous-préfet dans les autres cas » sont remplacés par les mots: « au préfet »;
- au cinquième alinéa de l'article R. 11-14-14, les mots: « au sous-préfet; celui-ci transmet ensuite l'ensemble des pièces au préfet avec son avis » sont remplacés par les mots: « au préfet »;
- l'article R. 11-26 est ainsi rédigé:
« Art. R. 11-26. - Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier au préfet. » - l'article R. 13-1 est ainsi rédigé:
« Art. R. 13-1. - La juridiction de l'expropriation mentionnée à l'article L. 13-1 a son siège auprès du tribunal de première instance de la collectivité territoriale. » - le premier alinéa de l'article R. 13-7 est ainsi rédigé:
« Le directeur des services fiscaux (domaine) exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de la juridiction de l'expropriation. » - le troisième alinéa de l'article R. 13-7 est ainsi rédigé:
« Devant le tribunal supérieur d'appel, le directeur des services fiscaux (domaine) peut être suppléé par des fonctionnaires des services fiscaux (domaine) qu'il désigne spécialement à cet effet. » - l'article R. 13-10 est ainsi rédigé:
« Art. R. 13-10. - Le juge est assisté d'un greffier ou d'un commis greffier assermenté qui assure son secrétariat. » - à l'article R. 13-13, les mots: « chaque juge et chaque chambre spéciale de la cour » sont remplacés par les mots: « le tribunal supérieur d'appel »;
- au premier alinéa de l'article R. 13-14, le mot: « arrêtés » est remplacé par le mot: « arrêts »;
- l'article R. 13-28 est ainsi rédigé:
« Art. R. 13-28. - Le juge ne peut pas désigner d'expert.
« En vue de la détermination de la valeur d'immeubles et d'éléments immobiliers non transférables présentant des difficultés particulières d'évaluation, ou en cas de difficultés d'ordre technique portant sur la détermination du montant d'autres indemnités, il peut exceptionnellement désigner toute personne qui lui paraîtrait qualifiée pour l'éclairer et se faire assister lors de la visite des lieux. » - à l'article R. 13-39, la deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée: « L'appel est porté devant le tribunal supérieur d'appel; les parties peuvent se faire assister ou représenter dans les conditions prévues à l'articleR. 13-51 »;
- à l'article R. 13-44, dernier alinéa, les mots: « des lois fiscales » sont remplacés par les mots: « de la réglementation fiscale locale »;
- à l'article R. 13-51, le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat, par un agréé ou par un parent ou allié jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier. » - à l'article R. 13-63, le deuxième alinéa est ainsi rédigé:
« Cette justification peut résulter, en ce qui concerne les fermiers et les locataires et lorsque le bail ou une convention de location ne peuvent être produits, soit de l'inscription à la matrice des rôles de la commune, soit d'une attestation du propriétaire de l'immeuble indiquant le nom du locataire, la date d'entrée en jouissance, la durée de la location et le montant annuel du loyer. » - au deuxième alinéa de l'article R. 14-3, les mots: « les normes H.L.M. » sont remplacés par les mots: « les normes retenues en matière d'habitat social local ».