Article (Décret no 94-417 du 4 mai 1994 modifiant le décret no 92-413 du 30 avril 1992 portant statut particulier des greffiers en chef des services judiciaires et fixant des dispositions transitoires applicables aux fonctionnaires de ce corps en activité ou admis à la retraite)
Art. 6. - L'article 24 du même décret est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Peuvent être promus au deuxième grade les greffiers en chef du troisième grade ayant atteint au moins le cinquième échelon et ayant accompli cinq années de services effectifs dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. La durée des services effectivement accomplis au titre du service national actif vient, le cas échéant, en déduction de ces cinq années. Il en est de même de la fraction qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B en application des dispositions de l'article 13 et de la totalité de l'ancienneté qui a été reconnue aux greffiers titulaires de charge lors de leur intégration dans le corps des greffiers en chef. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de trois ans la durée des services effectivement accomplis dans le corps des greffiers en chef ou dans un corps de catégorie A. » II. - Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Les fonctionnaires promus sont classés dans les échelons du deuxième grade, conformément aux dispositions du tableau ci-après:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0121 du 27/05/94 Page 7659 a 7661
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