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Article (Arrêté du 11 mai 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel de la direction des ports et de la navigation maritimes afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des ports et de la navigation maritimes relevant du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et les modalités de répartition des sièges au sein de ce comité)

Article (Arrêté du 11 mai 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel de la direction des ports et de la navigation maritimes afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des ports et de la navigation maritimes relevant du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et les modalités de répartition des sièges au sein de ce comité)

Art. 8. - Le responsable de chacun des services maritimes et des services maritimes et de la navigation visés par l'arrêté du 4 mai 1994 susvisé envoie sans délai copie du procès-verbal de la consultation du personnel au directeur des ports et de la navigation maritimes.
Dans les huit jours après réception de l'ensemble des procès-verbaux, le bureau de vote visé à l'article 4, en présence des délégués syndicaux,
procède à l'addition des suffrages et détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires du personnel à pourvoir.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit au nombre entier de sièges de représentants titulaires du personnel résultant de la division du nombre de voix recueillies par elle par le quotient électoral; les sièges restants sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires obtenus par cette organisation en application des dispositions de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur des ports et de la navigation maritimes le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membres titulaires et de membres suppléants qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les quatre précédents alinéas.