Article (Arrêté du 11 mai 1994 fixant les modalités de la consultation du personnel de la direction des ports et de la navigation maritimes afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire central de la direction des ports et de la navigation maritimes relevant du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et les modalités de répartition des sièges au sein de ce comité)
Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions à la direction des ports et de la navigation maritimes.
La liste des électeurs est arrêtée par le directeur et affichée trois semaines au moins avant la date fixée pour la consultation. Les réclamations doivent être formulées au plus tard dix jours avant cette date.